09/01/2014



Le règlement (CE) n°1371/2007

Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

Le règlement du 23 octobre 2007 repose pour partie sur le système de droit international existant, qui figure à l’appendice A des RU-CIV précitées et dont l’annexe I du règlement reprend l’essentiel des dispositions.

  • Le champ d’application du règlement (CE) n° 1371/2007 :
    • Entré en vigueur le 3 décembre 2009, il possède un champ d’application large puisqu’il vise l’ensemble des transports ferroviaires de personnes, tant à l’intérieur d’un État membre (« services ferroviaires intérieurs ») qu’au sein de l’Union européenne, et ce pour tous les types de services ferroviaires (services réguliers et services occasionnels ; courte et longue distance, urbains, suburbains et régionaux).
    • Sauf en ce qui concerne certaines dispositions (voir plus bas), les États membres peuvent déroger à l’application du règlement en ce qui concerne les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs (article 2 §5). Sous la même réserve, ils peuvent également y déroger, pendant une période ne dépassant pas cinq ans, renouvelable deux fois par périodes maximales de cinq ans, en ce qui concerne les services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs (article 2 §4).
    • Concernant les services publics de transport ferroviaire urbains, départementaux ou régionaux réalisés sur le réseau ferré national, la France a fait le choix de ne les soumettre à titre contraignant qu’aux articles du règlement qui sont d’application obligatoire (voir ci-dessous) sans pour autant interdire à l’autorité organisatrice du service d’appliquer tout ou partie des dispositions non obligatoires (voir l’article L. 2151-2 du Code des transports).
    • Concernant les autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs, la France a fait le choix de différer, pour une période de cinq ans, le cas échéant renouvelable deux fois par période maximale de cinq ans, l’application des dispositions du règlement autres que celles qui sont d’application obligatoire immédiate (voir l’article L. 2151-2 du Code des transports).
    • Le règlement est, dès son entrée en vigueur, applicable dans son intégralité aux services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs (à l’intérieur de l’Union européenne).

Attention :

Seules, certaines dispositions du règlement ne peuvent pas faire l’objet de dérogations. Certains droits minimums sont en effet d’application impérative, à savoir : le droit à la disponibilité des billets et des réservations (article 9), la responsabilité du transporteur à l’égard du voyageur (article 11), le droit au transport des personnes handicapées à mobilité réduite (article 19 et 20 § 1), ainsi que les mesures relatives à la sécurité personnelle des voyageurs (article 26).

Il en résulte a contrario qu’aujourd’hui, les principes et les droits qui trouvent leur fondement dans d’autres dispositions du règlement et qui sont présentés ci-après ne s’appliquent de plein droit qu’aux services internationaux.

  • Les principes et droits énoncés par le règlement (CE) n° 1371/2007 :
    • Obligation d’assurance des entreprises ferroviaires concernant la responsabilité relative aux voyageurs :
      • Toute entreprise ferroviaire est obligée d’être assurée « de manière adéquate » afin de pouvoir couvrir les responsabilités qui lui incombent en vertu du règlement (article 12).
    • La responsabilité de plein droit du transporteur en cas de retards, de correspondances manquées et d’annulations et le droit à indemnisation du passager :
      • En cas de retard supérieur à 60 minutes, le voyageur peut bénéficier au choix : (i) soit du remboursement intégral du billet si le voyage ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial et, s’il y a lieu, du paiement du voyage de retour, (ii) soit de la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou (iii) dans les mêmes conditions à une date ultérieure, à sa convenance (article 16).
      • Si le retard n’a pas donné lieu à remboursement intégral, le voyageur a droit à une indemnisation égale à :
        • 25 % du prix du billet en cas de retard d’une durée comprise entre 60 et 119 minutes ;
        • 50 % du prix du billet en cas de retard d’une durée égale ou supérieure à 120 minutes (article 17 §1).Cette indemnisation est due dans le mois qui suit le dépôt de la demande d’indemnisation (article 17 §2).
      • Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation s’il a été informé du retard avant d’acheter le billet ou si le retard est imputable à la poursuite du voyage à bord d’un autre train ou à un réacheminement d’une durée inférieur à 60 minutes (article 17 §4).
      • En cas de retard de plus de 60 minutes, le voyageur a également droit à une assistance : repas et rafraîchissements en quantité raisonnable, hébergement si un séjour d’une ou plusieurs nuits devient indispensable et transport vers leur point de départ ou d’arrivée dans le cas où le train serait bloqué sur la voie (article 18 §2).

Pour d’autres informations sur les conditions et modalités de compensation en cas de retards, de correspondances manquées et d’annulations, consultez « Les démarches en cas de réclamation » – « 

Annulation d’un train » et « Retard d’un train à l’arrivée ».

    • La garantie du droit au transport des personnes handicapées et à mobilité réduite  :
    • Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ont droit à un accès non discriminatoire au transport et il est interdit de compter un supplément de prix pour leurs réservations et leurs billets (article 19).
    • L’entreprise ferroviaire doit, sur demande, fournir des informations sur l’accessibilité des services ferroviaires et sur les conditions d’accès au matériel roulant, ainsi que sur les équipements à bord (article 20 §1).
    • L’entreprise ferroviaire et le gestionnaire de gare doivent veiller, par le respect des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) pour les personnes à mobilité réduite, à assurer l’accès des gares, des quais, du matériel roulant et des autres équipements aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite (article 21 §1). Les STI rassemblent les prescriptions techniques, arrêtées par décision de la Commission, que doivent respecter les différentes composantes du système ferroviaire (matériel roulant, l’infrastructure, etc.) pour satisfaire les exigences essentielles de sécurité et assurer l’interopérabilité des systèmes ferroviaires européens. Par décision du 21 décembre 2007, la Commission a arrêté, conformément aux directives 96/48/CE et 2001/16/CE, une STI relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse.
    • L’entreprise ferroviaire et le gestionnaire de gares coopèrent afin de fournir, gratuitement et dans la mesure du raisonnable, une assistance à bord des trains ainsi que dans les gares dotées de personnel, à condition toutefois que le passager ait notifié son besoin d’assistance 48 heures avant le départ (articles 22 à 24).

Pour d’autres informations sur l’application de ces dispositions, consultez « Les démarches en cas de réclamation » –

« Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite »

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    • La garantie de la sécurité des voyageurs :
      • Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et les gestionnaires des gares doivent coopérer afin de prendre, en accord avec les autorités publiques, les mesures appropriées pour assurer la sécurité personnelle des voyageurs dans les gares et à bord des trains ainsi que pour gérer les risques (article 26).
    • La garantie de la qualité du service :
      • Les entreprises ferroviaires doivent définir des normes de qualité du service et mettre en œuvre un système de gestion de la qualité pour maintenir la qualité du service (article 28 §1), notamment quant à l’information des voyageurs, la ponctualité, la propreté du matériel (annexe III du règlement). Elles doivent publier chaque année sur leur site Internet un rapport d’évaluation (article 28 §2). (Consultez d« Les démarches en cas de réclamation » – la question

        « Normes de qualité du service »

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      • Elles doivent également établir un mécanisme de traitement des plaintes concernant les droits et obligations énoncés dans le règlement (CE) 1371/2007 (article 27 §1). La réponse de l’entreprise ferroviaire concernée doit être donnée dans un délai de moins de trois mois à compter de la date de la plainte (article 27 §2).
      • Elles doivent informer les voyageurs de leurs droits et obligations lors de la vente des billets (article 29).