Jurisprudence

 
 
 

La jurisprudence rendue par la Cour de cassation sur la responsabilité du transporteur ferroviaire est d’une importance pratique certaine à l’égard du passager, qui subit un retard ou une annulation.

Le retard ou l’annulation d’un train peut entraîner pour le voyageur des préjudices.

Ceux-ci peuvent être de natures variées : vous avez pu manquer une correspondance avec un autre service ferroviaire ou un autre mode de transport (avion, autocar) ou manquer un rendez-vous professionnel, un spectacle, le début d’un séjour, etc.

La jurisprudence est venue préciser cette notion de préjudice ouvrant droit à indemnisation.

En particulier, dans un arrêt du 28 avril 2011 (pourvoi n° 10-15056), la Cour de cassation a rappelé le principe énoncé à l’article 1150 du Code civil en décidant que le transporteur ferroviaire (en l’espèce, la SNCF) n’est responsable que des dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat de transport.

Il n’est donc pas tenu d’indemniser les voyageurs des conséquences personnelles liées au retard de train. En application de ce principe, des voyageurs qui demandaient le remboursement des billets d’un avion manqué à la suite d’un retard de trois heures de leur TGV ont été déboutés par la Cour de cassation qui a considéré que le transporteur ne pouvait pas prévoir que le terme de leur voyage en train n’était pas leur destination finale (Civ. 1re, 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15056).


Quelques arrêts de la Cour de cassation

La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.civ., 11 janvier 2000, pourvoi n°97–18215) est par ailleurs venue expliciter la notion de force majeure en la survenance d’une grève.

La grève n’est pas a priori un cas de force majeure – tout dépend des circonstances dans lesquelles elle a été déclenchée et de la réaction du transporteur. S’il a été jugé que la grande grève de l’hiver 1995 était bien un cas de force majeure, c’est parce que le motif du conflit (la réforme du régime de la sécurité sociale) était étranger à la SNCF ; qu’il était imprévisible que la grève dure aussi longtemps au moment où le préavis avait été déposé et que la SNCF ne pouvait pas la surmonter et pallier ses effets, notamment compte tenu de l’ampleur du mouvement.

Depuis le vote de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public, on peut considérer que le transporteur pourra toujours invoquer le cas de force majeure d’une grève surprise, mais que face à une grève déclarée, il devra démontrer qu’il a bien mis en place les plans de transport et d’information prévus par ladite loi.