Le droit interne

 
 
 



a) Le Code des transports

Depuis l’entrée en vigueur du Code des transports en décembre 2010, les transports intérieurs français sont régis par ledit code, lequel renvoie à l’ensemble des conventions internationales et textes européens précités.

  • Code des transports, article L. 6421-3

La responsabilité du transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté est soumise, en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident et aux stipulations de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999.


b) Le Code du Tourisme

Les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique sont régies par le Code du tourisme, sous les articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants de ce code.

  • Code du tourisme, articles L. 211-1 et suivants ; articles R. 211-1 et suivants
    • En application de ces dispositions, le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
    • Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer par écrit ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat sans pénalités et avec remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur.
    • Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et les prestations fournies.
    • Si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’acheteur pourrait prétendre.