Les conventions internationales

 
 
 



La COTIF – appendice A consacré aux RU-CIV

Convention relative aux transports ferroviaires internationaux, signée à Berne le 9 mai 1980 et telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, dite « COTIF ».

La COTIF comprend sept appendices, dont l’appendice A relatif aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (« RU-CIV »).

Le droit international applicable aux transports internationaux ferroviaires résulte de deux appendices de la COTIF : l’appendice A qui définit les « Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages » (« RU-CIV ») d’une part, et l’appendice B qui définit les « Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises » (« RU-CIM »).

  • Le champ d’application des RU-CIV :
    • Les RU-CIV lient les quarante-six États membres de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (« OTIF »), listés sur le site Internet de l’OTIF.
    • Ces « Règles uniformes » s’appliquent à tout contrat (conclu à titre onéreux ou gratuit) de transport de voyageurs et de bagages en trafic international direct entre les États membres de l’OTIF et empruntant les lignes ferroviaires inscrites sur la liste CIV. Le lieu de départ et le lieu de destination doivent être situés dans deux États membres différents.
    • Chaque État membre a la possibilité de déclarer, à tout moment, qu’il n’appliquera pas dans leur intégralité certains appendices de la COTIF.
  • Les principes et droits énoncés par les RU-CIV :
    • Encadrement des conditions de conclusion du contrat de transport (à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le train et jusqu’au moment où il achève d’en descendre) :
      • Par la conclusion d’un contrat de transport avec le passager, le transporteur est tenu d’une obligation de résultat en matière de sécurité pendant l’exécution de ce contrat, c’est-à-dire qu’il est tenu de conduire le voyageur sain et sauf à destination (articles 6 et 26 § 1).
      • Cet engagement est constaté par un titre de transport dont la forme et le contenu sont déterminés par les Conditions générales de transport (article 7). Doivent ainsi être inscrits sur le titre de transport :
        • le nom du ou des transporteurs ;
        • l’indication que le transport est soumis aux RU-CIV ;
        • toute autre indication nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au voyageur de faire valoir ses droits.
    • La responsabilité du transporteur en cas de suppression, de retard du train ou de correspondance manquée :
      • Le transporteur doit, s’il y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée (article 11).
      • Le transporteur est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu’en raison de la suppression, du retard ou du manquement d’une correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite n’est pas raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances données (article 32 §1).
      • Le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la suppression, le retard ou le manquement d’une correspondance sont imputables (i) à des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas remédier, ou (ii) à une faute du voyageur ou (iii) au comportement d’un tiers que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas remédier (article 32 §2).
      • Les dommages-intérêts comprennent les frais raisonnables d’hébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés par l’avertissement des personnes attendant le voyageur (article 32 §1).
    • La responsabilité du transporteur en cas de perte totale ou partielle, d’avarie de bagages ou de retard à la livraison des bagages et le droit à indemnisation du voyageur :
      • Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l’avarie des bagages survenues à partir de la prise en charge par le transporteur jusqu’à la livraison ainsi que du retard à la livraison (article 36 §1).
      • Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, l’avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre des bagages ou des circonstances extérieures que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas remédier (article 36 §2).
      • Le transporteur est déchargé de sa responsabilité dans la mesure où la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’absence ou à la défectuosité de l’emballage ou à la nature spéciale des bagages (article 36 §3).
      • Le voyageur est tenu de procéder au marquage de ses bagages en inscrivant, en un endroit bien visible et d’une manière suffisamment fixe et claire, ses nom, adresse et lieu de destination (article 20).
      • L’indemnisation due par le transporteur, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, en cas de perte totale ou partielle du bagage est égale :
        • au montant du dommage (si celui-ci est prouvé), sans excéder toutefois 80 droits de tirage spéciaux (DTS) par kilogramme manquant de masse brute ou 1 200 DTS par colis ;
        • à une indemnité forfaitaire (si le montant du dommage n’est pas prouvé) de 20 DTS par kilogramme manquant de masse brute ou de 300 DTS par colis (article 41 §1). Le transporteur doit en outre restituer le prix pour le transport des bagages et les autres sommes déboursées en relation avec le transport du colis perdu (article 41 §2).
      • L’indemnisation due par le transporteur, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, en cas d’avarie du bagage est équivalente à la dépréciation du bagage, sans excéder – si l’avarie concerne la totalité des bagages – le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale de bagages, ou – si l’avarie a déprécié une partie seulement des bagages – le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée (article 42).
      • En cas de retard à la livraison des bagages, le transporteur doit payer, par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze jours :
    • une indemnité égale au montant du dommage jusqu’à un maximum de 0,80 DTS par kilogramme de masse brute des bagages ou de 14 DTS par colis, livrés en retard, mais à condition que le passager prouve qu’il est résulté du retard à la livraison un dommage, y compris une avarie ;
    • une indemnité forfaitaire de 0,14 DTS par kilogramme de masse brute des bagages ou de 2,80 DTS par colis livrés en retard, si le passager ne prouve pas qu’un dommage est résulté du retard (article 43 §1).

A noter :

L’ayant-droit peut, sans avoir à fournir d’autre preuve, considérer un colis comme perdu quand il n’a pas été livré ou tenu à sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison au lieu de destination, laquelle peut être présentée aussitôt que s’est écoulé le temps convenu et, le cas échéant, le temps nécessaire pour effectuer les opérations douanières ou toute autre opération administrative (articles 22 et 40).

Attention :

Les actions nées du contrat de transport sont prescrites par un an (article 60 §2).

Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit d’une action en raison d’un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement (article 60 §2).

  • La responsabilité du transporteur en cas de retard ou de perte totale ou partielle d’un véhicule et le droit à indemnisation du voyageur :
    • En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur ou de retard à la livraison d’un véhicule, le transporteur doit payer, lorsque l’ayant-droit prouve qu’un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant n’excède pas le prix du transport (article 44 §1).
    • En cas de perte totale ou partielle d’un véhicule, l’indemnité à payer à l’ayant-droit pour le dommage prouvé est calculée d’après la valeur usuelle du véhicule. Elle n’excède pas 8 000 DTS. Une remorque (avec ou sans chargement) est considérée comme un véhicule indépendant (article 45).
    • En ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres, solidement arrimés au véhicule, le transporteur n’est responsable que du dommage causé par sa faute. L’indemnité totale à payer n’excède pas 1 400 DTS. En ce qui concerne les objets arrimés à l’extérieur du véhicule, y compris les coffres, le transporteur n’est responsable que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement (article 46).

Sous réserve des dispositions ci-dessus, spécifiques aux véhicules, les dispositions relatives à la responsabilité pour les bagages s’appliquent aux véhicules (article 47).