Les textes européens

 
 
 



a) Le règlement (CE) n° 889/2002

Règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident.

Le règlement (CE) n° 889/2002 vise à assurer un alignement entre les règles internationales prévues par la convention de Montréal et le régime communautaire sur la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, et ce pour toutes les opérations de transport aérien réalisées par les transporteurs européens, indépendamment de l’itinéraire (intérieur, intracommunautaire ou international) sur lequel l’accident s’est produit.

  • Les principes et droits énoncés par le règlement (CE) n° 889/2002 :
    • Le régime de responsabilité illimitée du transporteur aérien en cas de décès ou de blessure des passagers et l’absence de limitation financière de l’indemnisation due. Cependant (et ceci reprend les principes énoncés par la Convention de Montréal), un premier niveau instaurant un régime de responsabilité objective de plein droit du transporteur est défini jusqu’à hauteur de 100 000 DTS (soit environ 117 546 € à la date du 21 décembre 2011). Le transporteur aérien ne peut contester les demandes d’indemnisation. Au-delà de ce montant, un second niveau de responsabilité est fondé sur la faute présumée du transporteur dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en prouvant qu’il n’a commis aucune faute (la preuve est à sa charge) ;
    • Le versement d’avances par le transporteur pour couvrir les besoins économiques immédiats dans un délai de quinze jours à compter de l’identification de la personne ayant droit à l’indemnisation. En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à l’équivalent en euros de 16 000 DTS ;
    • Le retard de passagers doit être indemnisé (sauf si le transporteur a pris toutes les mesures envisageables), à hauteur de 4 150 DTS. L’indemnisation du retard des bagages est limitée à 1 000 DTS ;
    • La destruction, perte ou détérioration des bagages doit être indemnisée à hauteur de 1 000 DTS.
  • L’action en responsabilité que le passager peut intenter à l’encontre d’un transporteur doit être introduite dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver.

Attention :

Toute action en dommages et intérêts doit être intentée dans les deux ans suivant la date d’arrivée de l’avion, ou suivant la date à laquelle l’avion aurait dû atterrir.


b) Le règlement (CE) n° 261/2004

Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important du vol.

Le règlement (CE) n° 261/2004 vient compléter les dispositions de la Convention de Montréal en améliorant la protection des passagers aériens en cas de refus d’embarquement contre leur volonté (surréservation) et d’annulation ou de retard important d’un vol.

  • Le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 :
    • Passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ;
    • Passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ;
    • A condition que ces passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent à l’enregistrement ou qu’ils aient été transférés par le transporteur aérien du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol.
  • Les principes et droits énoncés par le règlement (CE) n° 261/2004 :
    • L’assistance et l’indemnisation de tout passager victime d’un refus d’embarquement contre sa volonté (article 4).
    • L’assistance et l’indemnisation de tout passager victime d’une annulation de vol (article 5).
    • L’assistance et la prise en charge de tout passager victime d’un retard supérieur de deux heures par rapport à l’heure de départ prévue (article 6).
  • Le contenu des droits énoncés par le règlement (CE) n° 261/2004 :
    • Les règles d’indemnisation, pour les cas où elles s’appliquent, sont énoncées à l’article 7 du règlement.
    • Le contenu des prestations d’assistance (droit au remboursement et, le cas échéant, au vol retour vers le point de départ initial ou au réacheminement), pour les cas où elles sont prévues, est exposé à l’article 8 du règlement.
    • L’étendue du droit à une prise en charge (rafraîchissements, restauration, hébergement à l’hôtel, transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, deux appels téléphoniques ou deux messages (télex, fax, mail gratuits), pour le cas où il s’applique, est exposée à l’article 9 du règlement.


c) Le règlement (CE) n° 2111/2005

Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE.

Le règlement (CE) n° 889/2002 oblige le contractant du transport aérien à informer le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs, quel que soit le moyen utilisé pour effectuer la réservation.