Qu’est-ce que la « force majeure » ?

27/01/2014


L’ESSENTIEL :
Sont considérés comme des événements constitutifs de la force majeure : des événements climatiques d’une exceptionnelle gravité tels que les chutes de neige, tempêtes, orages, incendies provoqués par la foudre, raz-de-marée, tremblements de terre, glissements de terrains, inondations, etc. ;des destructions découlant d’actes de guerre, de terrorisme, de vols avec violence ou d’atteintes graves à l’ordre public ; etc. (liste non exhaustive).

En conséquence, en cas de « force majeure », les passagers ne peuvent pas demander des dommages et intérêts.

Il s’agit d’un principe essentiel du droit des contrats : lorsque, pour cause de force majeure, une partie a été empêchée de respecter ses engagements, l’autre partie ne peut pas demander de dommages et intérêts (art. 1148 du Code civil). Cette notion de force majeure n’est pas définie par le Code civil, mais elle résulte d’une longue jurisprudence de la part des tribunaux de l’ordre judiciaire aussi bien que de l’ordre administratif. Traditionnellement, le juge exige que celui qui prétend qu’un événement l’a empêché d’exécuter le contrat démontre que cet événement :

1°) ne dépendait pas de lui (il lui était « extérieur »),

2°) était imprévisible au moment de la conclusion du contrat et

3°) était insurmontable ou irrésistible au moment où il s’est produit – et qu’il a tenté malgré tout d’exécuter son obligation (par exemple en mettant en place des solutions alternatives ou en prenant des mesures pour atténuer l’impact de l’événement sur l’exécution de ses obligations) et de limiter le préjudice de son cocontractant, notamment en l’en informant.

Peuvent être considérés comme des événements constitutifs de la force majeure s’ils en présentent les caractéristiques, sans que la liste soit exhaustive :

  • les événements climatiques d’une exceptionnelle gravité tels que les chutes de neige, tempêtes, orages, incendies provoqués par la foudre, raz-de-marée, tremblements de terre, glissements de terrains, inondations ou tout autre événement climatique s’il revêt « un caractère de violence exceptionnelle excédant la normale des troubles atmosphériques auxquels il faut s’attendre dans la région » (Cass. civ. II, 13 mars 1974, pourvoi no 72-14601) ; la foudre sur les circuits électriques, la présence d’animaux sur les voies, la présence de personne sur la voie uniquement si cette présence est imprévisible ;
  • les destructions découlant d’actes de guerre, de terrorisme, de vols avec violence ou d’atteintes graves à l’ordre public.

Ne sont pas considérés comme des événements de force majeure : les pannes de matériel, les problèmes de logistique, les erreurs d’aiguillage, les ruptures de caténaire, les pannes électriques, un défaut d’entretien des voies, etc. : même si certains de ces événements peuvent impliquer le gestionnaire de l’infrastructure – notamment, en France, Réseau ferré de France –, celui-ci n’est pas juridiquement regardé comme un tiers au contrat de transport.

Un transporteur peut invoquer le cas de force majeure en cas de grève surprise, mais face à une grève déclarée, il devra démontrer qu’il a bien mis en place le plan de transports adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l’autorité organisatrice de transports et le plan d’information prévus par la loi (voir les art. L. 1222-4 et suivants du Code des transports).

Consultez : « Qu’est-ce que le « service minimum ? »