Quelles sont les conditions d’indemnisation en cas de retard de vol à l’arrivée ?

12/07/2013


L’ESSENTIEL :
Si votre vol accuse un retard à l’arrivée de plus de 3 heures, vous avez droit à une indemnisation forfaitaire monétaire ou sous forme de bons de voyage. L’indemnisation est de :

  • 250 € pour les trajets inférieurs à 1 500 km ;
  • 400 € pour tous les vols européens de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols compris entre 1 500 et 3 500 km ;
  • 600 € pour les trajets de 3 500 km ou plus pour les destinations extra-communautaires. Attention, pour ces trajets, si le retard à l’arrivée est inférieur à quatre heures, le transporteur peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation : celui-ci est alors ramené à 300 €.

Vous êtes indemnisé dans les mêmes conditions et selon le même barème qu’en cas d’annulation de vol.

Si vous êtes dans un cas qui y ouvre droit, l’indemnisation forfaitaire qui vous est accordée en cas de retard de vol à l’arrivée est la suivante :

  • 250 € pour les trajets de 1 500 kilomètres ou moins ;
  • 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols compris entre 1 500 et 3 500 kilomètres ;
  • 600 € pour les trajets de 3 500 kilomètres ou plus pour les destinations extra-communautaires. Attention, pour ces trajets, si le retard à l’arrivée est inférieur à quatre heures, le transporteur peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation : celui-ci est alors ramené à 300 €.

La compagnie est tenue de vous payer votre indemnisation en espèces ou par tout autre moyen de paiement (chèque, virement bancaire, etc.). L’indemnisation sous forme de bons de voyage et/ou d’avoir ou d’autres services ne peut se faire qu’avec votre accord écrit. Cliquez-ici pour accéder à la liste des compagnies aériennes françaises.

Si vous avez subi un dommage résultant directement d’un retard dans votre acheminement par avion (nuit d’hôtel payée et non utilisée, journée de travail, etc.), vous pourrez invoquer auprès du transporteur aérien l’article 19, respectivement, de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et de la convention de Montréal du 28 mai 1999 afin d’obtenir une indemnisation, dans la limite de 4 150 droits de tirage spéciaux (DTS). Vous devrez alors fournir les justificatifs du préjudice réel subi.

A noter :

Dans les convertisseurs de devises, les initiales de « droit de tirage spécial » sont SDR (Special Drawing Rights).

Attention :

La compagnie aérienne pourra dégager sa responsabilité, et ne sera donc pas tenu de vous verser l’indemnisation forfaitaire, si elle peut prouver que le retard était dû à des « circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » (règlement n° http://http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:046:0001:0007:FR:PDF).

Pour exonérer la compagnie de l’obligation d’indemniser les passagers en cas de retard d’un vol, les circonstances en cause doivent remplir deux conditions :

  1. Elles doivent être « extraordinaires  » au sens du règlement n° 261/2004. Des « circonstances extraordinaires » peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques (neige, tempête ou orage, conséquences d’une éruption volcanique, etc.), incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif. Pour autant, toutes les circonstances entourant de tels événements ne sont pas nécessairement extraordinaires et il ne suffit pas que l’un de ces événements se produise pour considérer qu’il y a automatiquement « circonstances extraordinaires ». Pour reprendre l’un des cas mentionnés ci-dessus, les circonstances ayant donné lieu à des « défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol » (un problème technique survenu à un avion par exemple), ne seront qualifiées d’ « extraordinaires » que si elles se rapportent à un événement qui, par sa nature ou son origine n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qui échappe à la maîtrise effective de celui-ci. Ainsi, des problèmes techniques révélés lors de l’entretien des appareils ou survenus en raison du défaut d’un tel entretien, ne constituent pas, en tant que tels, des « circonstances extraordinaires » au sens du règlement n° 261/2004. En revanche, la situation dans laquelle il serait révélé par le constructeur des appareils constituant la flotte du transporteur aérien concerné, ou par une autorité compétente, que ceux-ci,alors qu’ils sont déjà en service, sont atteints d’un vice caché de fabrication affectant la sécurité des vols relève de « circonstances extraordinaires ». Il en irait de même en cas de dommages causés aux avions par des actes de sabotage ou de terrorisme. A noter que la fréquence d’un problème technique sur un avion n’est pas, en soi, un élément suffisant pour conclure à l’absence de « circonstances extraordinaires ».
  1. Il doit s’agir de circonstances extraordinaires « qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ». Il incombe alors à celui qui entend s’en prévaloir d’établir que ces circonstances n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation, c’est-à-dire par celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné. Autrement dit, il faut que le transporteur établisse que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté conduisent au retard du vol. Le fait pour un transporteur aérien d’avoir respecté les règles minimales d’entretien d’un avion ne suffit pas, à lui seul, à établir que ce transporteur a pris « toutes les mesures raisonnables » et donc pour se libérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard du vol.

La double condition sera considérée comme remplie lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards.