Qualité Transports - Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST)

publié le 11 octobre 2013 (modifié le 9 janvier 2014)



a) La Convention de Montréal

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, dite « Convention de Montréal ».

  • Le champ d’application de la Convention de Montréal :
    • La Convention de Montréal lie tous les États l’ayant signée et ratifiée (c’est-à-dire 191 États membres, listés sur le site Internet de l’Organisation internationale de l’aviation civile). Elle est entrée en vigueur le 28 juin 2004 à l’égard des États membres de l’Union européenne.
    • Elle s’applique à tout transport international de passagers (mais aussi de bagages ou de marchandises), effectué par aéronef ; on entend ici par transport international « tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d’un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas un État partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’un seul État partie n’est pas considéré comme international » au sens de cette convention.
  • Les principes et droits énoncés par la Convention de Montréal :
    • « L’importance d’assurer la protection des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation » (Préambule)
    • Le principe de responsabilité illimitée du transporteur en cas dommage corporel et le droit à indemnisation du passager :
      • Une responsabilité de plein droit : le transporteur est automatiquement tenu responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager ;
      • Le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour les dommages ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager .
      • Au-delà de cette somme, le transporteur n’est pas responsable des dommages s’il prouve que le dommage n’est pas dû à une négligence de sa part, ou qu’il résulte uniquement de la négligence d’un tiers (article 21). Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur (article 22).
    • La responsabilité de plein droit du transporteur en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés et le droit à indemnisation du passager :
      • Le transporteur est automatiquement tenu responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires (article 17).
      • La responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 1 000 DTS par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison (article 22). Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur (article 22).
    • La responsabilité du transporteur en cas de retard et le droit à indemnisation du passager :
      • Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre (article 19).
      • La responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager (soit environ 4 878 € à la date du 21 décembre 2011).

Attention :

L’action en responsabilité que le passager peut intenter à l’encontre d’un transporteur doit être introduite dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver.

Le transporteur peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de la personne qui demande réparation s’il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission a causé le dommage ou y a contribué (article 20).

b) La Convention de Varsovie

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, dite « Convention de Varsovie ».

Adoptée dès l’origine du transport aérien, la Convention de Varsovie a longtemps constitué le texte de référence des transports aériens internationaux.

Cette convention a fait l’objet de nombreux protocoles modificatifs (le Protocole de la Haye du 28 septembre 1955 et le Protocole de Montréal du 25 septembre 1975) aboutissant à un régime du transport aérien international complètement morcelé. C’est dans cet objectif d’uniformisation du droit que la Convention de Montréal a été signée en 1999.

  • Le champ d’application de la Convention de Varsovie et de ses protocoles
    • La Convention de Varsovie et ses protocoles modificatifs continuent de s’appliquer à tout transport international de passagers, de marchandises et de bagages réalisés entre États non-partis à la Convention de Montréal, ou entre un État ayant ratifié la Convention de Montréal et un État non-partie.
  • Les principes et droits énoncés par la convention de Varsovie :
    • Le régime de responsabilité civile du transporteur en cas de dommage survenu au cours du transport aérien ; le transporteur ne peut s’exonérer de cette responsabilité que s’il apporte la preuve soit de la faute exclusive de la victime, soit qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
    • Le passager aérien a droit à une indemnisation plafonnée à 16 600 DTS en réparation du préjudice corporel subi.
    • En cas de perte de bagage, l’indemnisation est plafonnée à 17 DTS par kilo de bagage.