Qualité Transports - Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST)

Qu’est-ce que le « service minimum » ?

publié le 16 janvier 2014

Désormais codifiée (articles L.1222-1et suivants et L.1324-1 et suivants du Code des transports), la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs s’efforce de concilier deux principes constitutionnels : le droit de grève et la continuité du service public. Elle s’applique aux transports ferroviaires et aux transports collectifs de personnes à vocation non touristique (bus, métro, etc.). Les trois principaux champs couverts par la loi concernent respectivement : la mise en place des procédures de dialogue social et de prévention des conflits, la mise en œuvre des dispositifs d’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic et l’instauration des modalités de remboursement des usagers.

Dans les entreprises entrant dans le champ d’application de la loi, le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives qui envisageraient de déposer le préavis. Celles-ci doivent notifier leurs motifs à l’employeur qui est alors tenu de les réunir dans un délai maximum de 3 jours pour négocier. L’employeur et les organisations syndicales représentatives disposent de 8 jours maximum pour conduire la négociation préalable.

La loi fixe ensuite les modalités d’organisation de la continuité du service en cas d’échec de la procédure de prévention des conflits :

  • Un « plan de transports adapté » est établi par l’entreprise de transport en fonction des dessertes prioritaires et des niveaux de service définis par l’autorité organisatrice des transports compétente (l’État dans le cas des services nationaux). Ce plan peut comporter différents niveaux de service à assurer en fonction de l’importance de la perturbation. Par exemple, le niveau de service minimal, correspondant à la perturbation la plus forte, sera défini comme le niveau de desserte permettant de desservir les écoles, les hôpitaux, les services administratifs et les gares. Les niveaux de service supérieurs, correspondant à des perturbations moins fortes, seront déterminés en ajoutant au niveau de service minimal des dessertes ou des fréquences supplémentaires. En cas de conflit, selon les informations dont il dispose sur l’intensité de la grève, l’opérateur propose à l’autorité organisatrice la mise en œuvre d’un des niveaux de service prévus dans le plan de transports adapté.
  • En cas de perturbation du trafic, les usagers ont le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur le service qui sera effectivement assuré dans les conditions prévues dans un « plan d’information » préalablement élaboré par le transporteur et approuvé par l’autorité organisatrice. En cas de perturbation prévisible (grèves, accidents, travaux, intempéries…), l’information aux usagers doit être délivrée par l’entreprise aux voyageurs au plus tard 24 heures avant le début de la perturbation.
  • Enfin, dans les entreprises de transport concernées par la loi, l’employeur et les organisations syndicales représentatives doivent conclure un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic. Cet accord recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels indispensable à la mise en œuvre de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transports adapté. L’accord fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l’organisation du travail est révisée et les personnels disponibles (personnels non grévistes en cas de grève) réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transports adapté. Faute d’accord, il appartient à l’employeur de définir un « plan de prévisibilité » aux mêmes fins. Les salariés appartenant aux catégories recensées par l’accord ou le plan de prévisibilité comme nécessaires à la mise en œuvre des différents niveaux de service doivent informer l’entreprise de leur intention de participer à la grève, au moins 48 heures avant leur participation. Les salariés qui ne respecteraient pas cette obligation sont passibles de sanctions disciplinaires.

En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d’information, l’autorité organisatrice de transport impose à l’entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable de ce défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. Dans ce cas, le remboursement est à la charge de l’opérateur et non à celle de l’autorité organisatrice de transport. Par ailleurs, l’usager qui n’a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d’utilisation dont il a été privé, ou à l’échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l’abonnement. Au niveau national, l’État, autorité organisatrice s’agissant des services ferroviaires nationaux de transport de voyageurs exploités par la SNCF, a demandé à l’entreprise, en cas de non exécution du plan de transport adapté :

  • d’échanger ou de rembourser sans frais les billets pour les trains circulant dans la période de perturbation, y compris les billets avec réservation ;
  • de rembourser les abonnements au prorata temporis (proportionnel au temps écoulé) de la durée de défaut d’exécution dans la mise en œuvre des plans de transport adaptés et d’information des usagers.