Vos droits de passager aérien

Les textes européens

  • Responsabilité transporteurs aériens en cas d’accident

    Règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident.

    Le règlement (CE) n° 889/2002 vise à assurer un alignement entre les règles internationales prévues par la convention de Montréal et le régime communautaire sur la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, et ce pour toutes les opérations de transport aérien réalisées par les transporteurs européens, indépendamment de l’itinéraire (intérieur, intracommunautaire ou international) sur lequel l’accident s’est produit.

    Les principes et droits énoncés par le règlement (CE) n° 889/2002 :

    • Le régime de responsabilité illimitée du transporteur aérien en cas de décès ou de blessure des passagers et l’absence de limitation financière de l’indemnisation due. Cependant (et ceci reprend les principes énoncés par la Convention de Montréal), un premier niveau instaurant un régime de responsabilité objective de plein droit du transporteur est défini jusqu’à hauteur de 100 000 DTS (soit environ 117 546 € à la date du 21 décembre 2011). Le transporteur aérien ne peut contester les demandes d’indemnisation. Au-delà de ce montant, un second niveau de responsabilité est fondé sur la faute présumée du transporteur dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en prouvant qu’il n’a commis aucune faute (la preuve est à sa charge) ;
    • Le versement d’avances par le transporteur pour couvrir les besoins économiques immédiats dans un délai de quinze jours à compter de l’identification de la personne ayant droit à l’indemnisation. En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à l’équivalent en euros de 16 000 DTS ;
    • Le retard de passagers doit être indemnisé (sauf si le transporteur a pris toutes les mesures envisageables), à hauteur de 4 150 DTS. L’indemnisation du retard des bagages est limitée à 1 000 DTS ;
    • La destruction, perte ou détérioration des bagages doit être indemnisée à hauteur de 1 000 DTS.

    L’action en responsabilité que le passager peut intenter à l’encontre d’un transporteur doit être introduite dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver.

    Attention : Toute action en dommages et intérêts doit être intentée dans les deux ans suivant la date d’arrivée de l’avion, ou suivant la date à laquelle l’avion aurait dû atterrir.

  • Refus d’embarquement

    Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important du vol.

    Le règlement (CE) n° 261/2004 vient compléter les dispositions de la Convention de Montréal en améliorant la protection des passagers aériens en cas de refus d’embarquement contre leur volonté (surréservation) et d’annulation ou de retard important d’un vol.

    Le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 :

    • Passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ;
    • Passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ;
    • A condition que ces passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent à l’enregistrement ou qu’ils aient été transférés par le transporteur aérien du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol.

    Les principes et droits énoncés par le règlement (CE) n° 261/2004 :

    • L’assistance et l’indemnisation de tout passager victime d’un refus d’embarquement contre sa volonté (article 4).
    • L’assistance et l’indemnisation de tout passager victime d’une annulation de vol (article 5).
    • L’assistance et la prise en charge de tout passager victime d’un retard supérieur de deux heures par rapport à l’heure de départ prévue (article 6).

    Le contenu des droits énoncés par le règlement (CE) n° 261/2004 :

    • Les règles d’indemnisation, pour les cas où elles s’appliquent, sont énoncées à l’article 7 du règlement.
    • Le contenu des prestations d’assistance (droit au remboursement et, le cas échéant, au vol retour vers le point de départ initial ou au réacheminement), pour les cas où elles sont prévues, est exposé à l’article 8 du règlement.
    • L’étendue du droit à une prise en charge (rafraîchissements, restauration, hébergement à l’hôtel, transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, deux appels téléphoniques ou deux messages (télex, fax, mail gratuits), pour le cas où il s’applique, est exposée à l’article 9 du règlement.

  • Identité du transporteur aérien effectif

    Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE.

Le règlement (CE) n° 889/2002 oblige le contractant du transport aérien à informer le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs, quel que soit le moyen utilisé pour effectuer la réservation.

Les conventions internationales

Responsabilité du transporteur

  • Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, dite « Convention de Montréal ».

    Le champ d’application de la Convention de Montréal :

    • La Convention de Montréal lie tous les États l’ayant signée et ratifiée (c’est-à-dire 191 États-membres, listés sur le site Internet de l’Organisation internationale de l’aviation civile). Elle est entrée en vigueur le 28 juin 2004 à l’égard des États membres de l’Union européenne.
    • Elle s’applique à tout transport international de passagers (mais aussi de bagages ou de marchandises), effectué par aéronef ; on entend ici par transport international « tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d’un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas un État partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’un seul État partie n’est pas considéré comme international » au sens de cette convention.

    Les principes et droits énoncés par la Convention de Montréal :

    • « L’importance d’assurer la protection des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation » (Préambule)
    • Le principe de responsabilité illimitée du transporteur en cas dommage corporel et le droit à indemnisation du passager :
      • Une responsabilité de plein droit : le transporteur est automatiquement tenu responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager ;
      • Le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour les dommages ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager .
      • Au-delà de cette somme, le transporteur n’est pas responsable des dommages s’il prouve que le dommage n’est pas dû à une négligence de sa part, ou qu’il résulte uniquement de la négligence d’un tiers (article 21). Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur (article 22).
    • La responsabilité de plein droit du transporteur en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés et le droit à indemnisation du passager :
      • Le transporteur est automatiquement tenu responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires (article 17).
      • La responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 1 000 DTS par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison (article 22). Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur (article 22).
    • La responsabilité du transporteur en cas de retard et le droit à indemnisation du passager :
      • Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre (article 19).
      • La responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager (soit environ 4 878 € à la date du 21 décembre 2011).

    Attention : L’action en responsabilité que le passager peut intenter à l’encontre d’un transporteur doit être introduite dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver.

    Le transporteur peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de la personne qui demande réparation s’il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission a causé le dommage ou y a contribué (article 20).

  • Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, dite « Convention de Varsovie ».

    Adoptée dès l’origine du transport aérien, la Convention de Varsovie a longtemps constitué le texte de référence des transports aériens internationaux.

    Cette convention a fait l’objet de nombreux protocoles modificatifs (le Protocole de la Haye du 28 septembre 1955 et le Protocole de Montréal du 25 septembre 1975) aboutissant à un régime du transport aérien international complètement morcelé. C’est dans cet objectif d’uniformisation du droit que la Convention de Montréal a été signée en 1999.

    Le champ d’application de la Convention de Varsovie et de ses protocoles
    La Convention de Varsovie et ses protocoles modificatifs continuent de s’appliquer à tout transport international de passagers, de marchandises et de bagages réalisés entre États non-partis à la Convention de Montréal, ou entre un État ayant ratifié la Convention de Montréal et un État non-partie.

    Les principes et droits énoncés par la convention de Varsovie :

    • Le régime de responsabilité civile du transporteur en cas de dommage survenu au cours du transport aérien ; le transporteur ne peut s’exonérer de cette responsabilité que s’il apporte la preuve soit de la faute exclusive de la victime, soit qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
    • Le passager aérien a droit à une indemnisation plafonnée à 16 600 DTS en réparation du préjudice corporel subi.
    • En cas de perte de bagage, l’indemnisation est plafonnée à 17 DTS par kilo de bagage.

Le droit interne

  • Depuis l’entrée en vigueur du Code des transports en décembre 2010, les transports intérieurs français sont régis par ledit code, lequel renvoie à l’ensemble des conventions internationales et textes européens précités.


    Code des transports, article L. 6421-3
    La responsabilité du transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté est soumise, en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident et aux stipulations de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999.

  • Les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique sont régies par le Code du tourisme, sous les articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants de ce code.


    Code du tourisme, articles L. 211-1 et suivants ; articles R. 211-1 et suivants

    • En application de ces dispositions, le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
    • Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer par écrit ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat sans pénalités et avec remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur.
    • Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et les prestations fournies.
    • Si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’acheteur pourrait prétendre.

La jurisprudence

  • Arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon c/ Condor Flugdienst, aff. C-402-07 et Böck et Lepuschitz c/ Air France, aff. C-432/07.


    Par cet arrêt, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) impose aux compagnies aériennes – pour un vol au départ d’un État membre de l’Union européenne, quelle que soit la nationalité de la compagnie, ou lorsque le vol atterrit dans l’Union européenne avec une compagnie ressortissante d’un État de l’Union européenne – une indemnisation systématique des voyageurs (sans que ces derniers aient à prouver leur préjudice) subissant un retard de plus de trois heures (« une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien »), à hauteur de 250 € à 600 € selon le vol concerné.

    Pour l’application du droit à indemnisation, les passagers subissant un retard important sont regardés par la Cour comme étant dans une situation analogue à ceux qui ont vu leur vol annulé. Selon la Cour, un vol est retardé, et non annulé, « dès lors qu’il est réalisé conformément à la programmation initialement prévue par le transporteur aérien », même si le retard est très important. (Consultez « Les démarches en cas de réclamation » « Comment différencier un retard d’un annulation ? » )

    Une compagnie aérienne peut seulement être exonérée de son obligation d’indemnisation en démontrant que le retard a été causé par des « circonstances extraordinaires ». La Cour le précise ainsi :

    « Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien. »

    A noter :

    Une difficulté technique ne peut permettre à une compagnie aérienne d’échapper à cette obligation d’indemnisation qu’à certaines conditions :

    « Un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation ou le retard d’un vol ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. »

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