Vos droits de voyageur ferroviaire
Le droit interne (droit français)
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Depuis l’entrée en vigueur du Code des transports en décembre 2010, les transports ferroviaires intérieurs français sont régis par ledit Code, lequel renvoie au règlement (CE) n° 1371/2007 précité. C’est précisément la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports qui a défini les modalités d’application du règlement (CE) n° 1371/2007. Les dispositions correspondantes ont été reprises aux articles L. 2151-1 et L. 2151-2 du Code des transports.
Code des transports, Articles L. 2151-1 et L. 2151-2
Le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires s’applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires.
- Les services publics de transport ferroviaire de voyageurs urbains, départementaux ou régionaux réalisés sur le réseau ferroviaire tel que défini à l’article L. 2122-1 sont soumis à l’application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 26 ainsi que du I de l’article 20 du règlement précité.
- Les autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sont soumis à l’application des seuls articles 9 (disponibilité des billets et des réservations), 11 (responsabilité relative aux voyageurs et à leurs bagages), 12 (obligation d’assurance), 19 (droit au transport des personnes handicapées et à mobilité réduite), 26 (garantie de sécurité personnelle des voyageurs) ainsi que du I de l’article 20 (informations des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite sur l’accessibilité des services) du même règlement pour une période de cinq ans. Celle-ci peut être renouvelée, par décret, deux fois par période maximale de cinq ans. A l’issue de cette période, l’ensemble des dispositions du même règlement est applicable à ces services.
Attention : Il résulte de l’article L. 2151-2 du Code des transports que, lorsque le voyageur emprunte les services intérieurs de transport ferroviaire en France, les dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 relatives à l’engagement de responsabilité en cas de retard ou d’annulation ne lui sont pas applicables pour l’instant. Cette dérogation temporaire s’applique pour une période ne dépassant pas cinq ans, renouvelable deux fois pour une période maximale de cinq ans à chaque fois.
Lorsque les dispositions législatives et réglementaires sont lacunaires, le contrat de transport ferroviaire obéit – comme tout contrat de droit privé – au droit commun des contrats. Il s’ensuit plusieurs obligations à l’égard du transporteur.
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En vertu des dispositions applicables aux contrats telles qu’énoncées dans le Code civil, l’inexécution totale ou partielle dudit contrat est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du transporteur. L’article 1147du Code civil prévoit en effet que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Parmi les obligations incombant au transporteur, il convient de rappeler l’obligation de sécurité de résultat, mais aussi son obligation de ponctualité.
Si le seul fait de ne pas conduire sain et sauf le voyageur à destination constitue une inexécution contractuelle, le transporteur se libère de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en rapportant la preuve que le dommage résulte d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime.
Le transporteur est également soumis au respect de l’articleL. 113-3 du Code de la consommation énonçant une obligation d’information sur les conditions du voyage :
« Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ».
Le Code des transports consacre également une vingtaine d’articles à la Société nationale des chemins de fer français (« SNCF ») (Code des transports, articles L. 2141-1 à L. 21414-19).
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L’achat d’un billet de voyage sur le réseau national peut se faire au travers de différents prestataires.
Retrouvez-les en cliquant sur le lien suivant :
https://www.sncf.com/fr/itineraire-reservation/reservation-billets/agences-voyage -
La jurisprudence rendue par la Cour de cassation sur la responsabilité du transporteur ferroviaire est d’une importance pratique certaine à l’égard du passager, qui subit un retard ou une annulation.
Le retard ou l’annulation d’un train peut entraîner pour le voyageur des préjudices.
Ceux-ci peuvent être de natures variées : vous avez pu manquer une correspondance avec un autre service ferroviaire ou un autre mode de transport (avion, autocar) ou manquer un rendez-vous professionnel, un spectacle, le début d’un séjour, etc.
La jurisprudence est venue préciser cette notion de préjudice ouvrant droit à indemnisation.
En particulier, dans un arrêt du 28 avril 2011 (pourvoi n° 10-15056), la Cour de cassation a rappelé le principe énoncé à l’article 1150 du Code civil en décidant que le transporteur ferroviaire (en l’espèce, la SNCF) n’est responsable que des dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat de transport.
Il n’est donc pas tenu d’indemniser les voyageurs des conséquences personnelles liées au retard de train. En application de ce principe, des voyageurs qui demandaient le remboursement des billets d’un avion manqué à la suite d’un retard de trois heures de leur TGV ont été déboutés par la Cour de cassation qui a considéré que le transporteur ne pouvait pas prévoir que le terme de leur voyage en train n’était pas leur destination finale (Civ. 1re, 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15056).
Quelques arrêts de la Cour de cassation
La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.civ., 11 janvier 2000, pourvoi n°97–18215) est par ailleurs venue expliciter la notion de force majeure en la survenance d’une grève.
La grève n’est pas a priori un cas de force majeure – tout dépend des circonstances dans lesquelles elle a été déclenchée et de la réaction du transporteur. S’il a été jugé que la grande grève de l’hiver 1995 était bien un cas de force majeure, c’est parce que le motif du conflit (la réforme du régime de la sécurité sociale) était étranger à la SNCF ; qu’il était imprévisible que la grève dure aussi longtemps au moment où le préavis avait été déposé et que la SNCF ne pouvait pas la surmonter et pallier ses effets, notamment compte tenu de l’ampleur du mouvement.
Depuis le vote de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public, on peut considérer que le transporteur pourra toujours invoquer le cas de force majeure d’une grève surprise, mais que face à une grève déclarée, il devra démontrer qu’il a bien mis en place les plans de transport et d’information prévus par ladite loi.
Les textes européens
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Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
Le règlement du 23 octobre 2007 repose pour partie sur le système de droit international existant, qui figure à l’appendice A des RU-CIV précitées et dont l’annexe I du règlement reprend l’essentiel des dispositions.
Le champ d’application du règlement (CE) n° 1371/2007 :
- Entré en vigueur le 3 décembre 2009, il possède un champ d’application large puisqu’il vise l’ensemble des transports ferroviaires de personnes, tant à l’intérieur d’un État membre (« services ferroviaires intérieurs ») qu’au sein de l’Union européenne, et ce pour tous les types de services ferroviaires (services réguliers et services occasionnels ; courte et longue distance, urbains, suburbains et régionaux).
- Sauf en ce qui concerne certaines dispositions (voir plus bas), les États membres peuvent déroger à l’application du règlement en ce qui concerne les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs (article 2 §5). Sous la même réserve, ils peuvent également y déroger, pendant une période ne dépassant pas cinq ans, renouvelable deux fois par périodes maximales de cinq ans, en ce qui concerne les services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs (article 2 §4).
- Concernant les services publics de transport ferroviaire urbains, départementaux ou régionaux réalisés sur le réseau ferré national, la France a fait le choix de ne les soumettre à titre contraignant qu’aux articles du règlement qui sont d’application obligatoire (voir ci-dessous) sans pour autant interdire à l’autorité organisatrice du service d’appliquer tout ou partie des dispositions non obligatoires (voir l’article L. 2151-2 du Code des transports).
- Concernant les autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs, la France a fait le choix de différer, pour une période de cinq ans, le cas échéant renouvelable deux fois par période maximale de cinq ans, l’application des dispositions du règlement autres que celles qui sont d’application obligatoire immédiate (voir l’article L. 2151-2 du Code des transports).
- Le règlement est, dès son entrée en vigueur, applicable dans son intégralité aux services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs (à l’intérieur de l’Union européenne).
Attention : Seules, certaines dispositions du règlement ne peuvent pas faire l’objet de dérogations. Certains droits minimums sont en effet d’application impérative, à savoir : le droit à la disponibilité des billets et des réservations (article 9), la responsabilité du transporteur à l’égard du voyageur (article 11), le droit au transport des personnes handicapées à mobilité réduite (article 19 et 20 § 1), ainsi que les mesures relatives à la sécurité personnelle des voyageurs (article 26).
Il en résulte a contrario qu’aujourd’hui, les principes et les droits qui trouvent leur fondement dans d’autres dispositions du règlement et qui sont présentés ci-après ne s’appliquent de plein droit qu’aux services internationaux.
Les principes et droits énoncés par le règlement (CE) n° 1371/2007 :
- Obligation d’assurance des entreprises ferroviaires concernant la responsabilité relative aux voyageurs : toute entreprise ferroviaire est obligée d’être assurée « de manière adéquate » afin de pouvoir couvrir les responsabilités qui lui incombent en vertu du règlement (article 12).
- La responsabilité de plein droit du transporteur en cas de retards, de correspondances manquées et d’annulations et le droit à indemnisation du passager :
- En cas de retard supérieur à 60 minutes, le voyageur peut bénéficier au choix : (i) soit du remboursement intégral du billet si le voyage ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial et, s’il y a lieu, du paiement du voyage de retour, (ii) soit de la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou (iii) dans les mêmes conditions à une date ultérieure, à sa convenance (article 16).
- Si le retard n’a pas donné lieu à remboursement intégral, le voyageur a droit à une indemnisation égale à :
- 25 % du prix du billet en cas de retard d’une durée comprise entre 60 et 119 minutes ;
- 50 % du prix du billet en cas de retard d’une durée égale ou supérieure à 120 minutes (article 17 §1). Cette indemnisation est due dans le mois qui suit le dépôt de la demande d’indemnisation (article 17 §2).
- Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation s’il a été informé du retard avant d’acheter le billet ou si le retard est imputable à la poursuite du voyage à bord d’un autre train ou à un réacheminement d’une durée inférieur à 60 minutes (article 17 §4).
- En cas de retard de plus de 60 minutes, le voyageur a également droit à une assistance : repas et rafraîchissements en quantité raisonnable, hébergement si un séjour d’une ou plusieurs nuits devient indispensable et transport vers leur point de départ ou d’arrivée dans le cas où le train serait bloqué sur la voie (article 18 §2).
Pour d’autres informations sur les conditions et modalités de compensation en cas de retards, de correspondances manquées et d’annulations, consultez « Les démarches en cas de réclamation » – «
Annulation d’un train » et « Retard d’un train à l’arrivée ».- La garantie du droit au transport des personnes handicapées et à mobilité réduite :
- Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ont droit à un accès non discriminatoire au transport et il est interdit de compter un supplément de prix pour leurs réservations et leurs billets (article 19).
- L’entreprise ferroviaire doit, sur demande, fournir des informations sur l’accessibilité des services ferroviaires et sur les conditions d’accès au matériel roulant, ainsi que sur les équipements à bord (article 20 §1).
- L’entreprise ferroviaire et le gestionnaire de gare doivent veiller, par le respect des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) pour les personnes à mobilité réduite, à assurer l’accès des gares, des quais, du matériel roulant et des autres équipements aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite (article 21 §1). Les STI rassemblent les prescriptions techniques, arrêtées par décision de la Commission, que doivent respecter les différentes composantes du système ferroviaire (matériel roulant, l’infrastructure, etc.) pour satisfaire les exigences essentielles de sécurité et assurer l’interopérabilité des systèmes ferroviaires européens. Par décision du 21 décembre 2007, la Commission a arrêté, conformément aux directives 96/48/CE et 2001/16/CE, une STI relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse.
- L’entreprise ferroviaire et le gestionnaire de gares coopèrent afin de fournir, gratuitement et dans la mesure du raisonnable, une assistance à bord des trains ainsi que dans les gares dotées de personnel, à condition toutefois que le passager ait notifié son besoin d’assistance 48 heures avant le départ (articles 22 à 24).
Pour d’autres informations sur l’application de ces dispositions, consultez « Les démarches en cas de réclamation » –
« Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite ».- La garantie de la sécurité des voyageurs :
- Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et les gestionnaires des gares doivent coopérer afin de prendre, en accord avec les autorités publiques, les mesures appropriées pour assurer la sécurité personnelle des voyageurs dans les gares et à bord des trains ainsi que pour gérer les risques (article 26).
- La garantie de la qualité du service :
- Les entreprises ferroviaires doivent définir des normes de qualité du service et mettre en œuvre un système de gestion de la qualité pour maintenir la qualité du service (article 28 §1), notamment quant à l’information des voyageurs, la ponctualité, la propreté du matériel (annexe III du règlement). Elles doivent publier chaque année sur leur site Internet un rapport d’évaluation (article 28 §2). (Consultez d« Les démarches en cas de réclamation » – la question
« Normes de qualité du service » - Elles doivent également établir un mécanisme de traitement des plaintes concernant les droits et obligations énoncés dans le règlement (CE) 1371/2007 (article 27 §1). La réponse de l’entreprise ferroviaire concernée doit être donnée dans un délai de moins de trois mois à compter de la date de la plainte (article 27 §2).
- Elles doivent informer les voyageurs de leurs droits et obligations lors de la vente des billets (article 29).
- Les entreprises ferroviaires doivent définir des normes de qualité du service et mettre en œuvre un système de gestion de la qualité pour maintenir la qualité du service (article 28 §1), notamment quant à l’information des voyageurs, la ponctualité, la propreté du matériel (annexe III du règlement). Elles doivent publier chaque année sur leur site Internet un rapport d’évaluation (article 28 §2). (Consultez d« Les démarches en cas de réclamation » – la question
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L’Union européenne a publié le 29 avril 2021 un nouveau règlement relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires, dont la grande majorité des dispositions sont devenues applicables le 7 juin 2023.
Les conventions internationales
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Convention relative aux transports ferroviaires internationaux, signée à Berne le 9 mai 1980 et telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, dite « COTIF ».
La COTIF comprend sept appendices, dont l’appendice A relatif aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (« RU-CIV »).
Le droit international applicable aux transports internationaux ferroviaires résulte de deux appendices de la COTIF : l’appendice A qui définit les « Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages » (« RU-CIV ») d’une part, et l’appendice B qui définit les « Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises » (« RU-CIM »).
Le champ d’application des RU-CIV :
- Les RU-CIV lient les quarante-six États membres de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (« OTIF »), listés sur le site Internet de l’OTIF.
- Ces « Règles uniformes » s’appliquent à tout contrat (conclu à titre onéreux ou gratuit) de transport de voyageurs et de bagages en trafic international direct entre les États membres de l’OTIF et empruntant les lignes ferroviaires inscrites sur la liste CIV. Le lieu de départ et le lieu de destination doivent être situés dans deux États membres différents.
- Chaque État membre a la possibilité de déclarer, à tout moment, qu’il n’appliquera pas dans leur intégralité certains appendices de la COTIF.
Les principes et droits énoncés par les RU-CIV :
- Encadrement des conditions de conclusion du contrat de transport (à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le train et jusqu’au moment où il achève d’en descendre) :
- Par la conclusion d’un contrat de transport avec le passager, le transporteur est tenu d’une obligation de résultat en matière de sécurité pendant l’exécution de ce contrat, c’est-à-dire qu’il est tenu de conduire le voyageur sain et sauf à destination (articles 6 et 26 § 1).
- Cet engagement est constaté par un titre de transport dont la forme et le contenu sont déterminés par les Conditions générales de transport (article 7). Doivent ainsi être inscrits sur le titre de transport :
- le nom du ou des transporteurs ;
- l’indication que le transport est soumis aux RU-CIV ;
- toute autre indication nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au voyageur de faire valoir ses droits.
- La responsabilité du transporteur en cas de suppression, de retard du train ou de correspondance manquée :
- Le transporteur doit, s’il y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée (article 11).
- Le transporteur est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu’en raison de la suppression, du retard ou du manquement d’une correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite n’est pas raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances données (article 32 §1).
- Le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la suppression, le retard ou le manquement d’une correspondance sont imputables (i) à des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas remédier, ou (ii) à une faute du voyageur ou (iii) au comportement d’un tiers que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas remédier (article 32 §2).
- Les dommages-intérêts comprennent les frais raisonnables d’hébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés par l’avertissement des personnes attendant le voyageur (article 32 §1).
- La responsabilité du transporteur en cas de perte totale ou partielle, d’avarie de bagages ou de retard à la livraison des bagages et le droit à indemnisation du voyageur :
- Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l’avarie des bagages survenues à partir de la prise en charge par le transporteur jusqu’à la livraison ainsi que du retard à la livraison (article 36 §1).
- Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, l’avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre des bagages ou des circonstances extérieures que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas remédier (article 36 §2).
- Le transporteur est déchargé de sa responsabilité dans la mesure où la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’absence ou à la défectuosité de l’emballage ou à la nature spéciale des bagages (article 36 §3).
- Le voyageur est tenu de procéder au marquage de ses bagages en inscrivant, en un endroit bien visible et d’une manière suffisamment fixe et claire, ses nom, adresse et lieu de destination (article 20).
- L’indemnisation due par le transporteur, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, en cas de perte totale ou partielle du bagage est égale :
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- au montant du dommage (si celui-ci est prouvé), sans excéder toutefois 80 droits de tirage spéciaux (DTS) par kilogramme manquant de masse brute ou 1 200 DTS par colis ;
- à une indemnité forfaitaire (si le montant du dommage n’est pas prouvé) de 20 DTS par kilogramme manquant de masse brute ou de 300 DTS par colis (article 41 §1). Le transporteur doit en outre restituer le prix pour le transport des bagages et les autres sommes déboursées en relation avec le transport du colis perdu (article 41 §2).
- L’indemnisation due par le transporteur, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, en cas d’avarie du bagage est équivalente à la dépréciation du bagage, sans excéder – si l’avarie concerne la totalité des bagages – le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale de bagages, ou – si l’avarie a déprécié une partie seulement des bagages – le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée (article 42).
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- En cas de retard à la livraison des bagages, le transporteur doit payer, par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze jours :
- une indemnité égale au montant du dommage jusqu’à un maximum de 0,80 DTS par kilogramme de masse brute des bagages ou de 14 DTS par colis, livrés en retard, mais à condition que le passager prouve qu’il est résulté du retard à la livraison un dommage, y compris une avarie ;
- une indemnité forfaitaire de 0,14 DTS par kilogramme de masse brute des bagages ou de 2,80 DTS par colis livrés en retard, si le passager ne prouve pas qu’un dommage est résulté du retard (article 43 §1).
A noter : L’ayant-droit peut, sans avoir à fournir d’autre preuve, considérer un colis comme perdu quand il n’a pas été livré ou tenu à sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison au lieu de destination, laquelle peut être présentée aussitôt que s’est écoulé le temps convenu et, le cas échéant, le temps nécessaire pour effectuer les opérations douanières ou toute autre opération administrative (articles 22 et 40).
Attention : Les actions nées du contrat de transport sont prescrites par un an (article 60 §2).
Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit d’une action en raison d’un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement (article 60 §2).
La responsabilité du transporteur en cas de retard ou de perte totale ou partielle d’un véhicule et le droit à indemnisation du voyageur :
- En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur ou de retard à la livraison d’un véhicule, le transporteur doit payer, lorsque l’ayant-droit prouve qu’un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant n’excède pas le prix du transport (article 44 §1).
- En cas de perte totale ou partielle d’un véhicule, l’indemnité à payer à l’ayant-droit pour le dommage prouvé est calculée d’après la valeur usuelle du véhicule. Elle n’excède pas 8 000 DTS. Une remorque (avec ou sans chargement) est considérée comme un véhicule indépendant (article 45).
- En ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres, solidement arrimés au véhicule, le transporteur n’est responsable que du dommage causé par sa faute. L’indemnité totale à payer n’excède pas 1 400 DTS. En ce qui concerne les objets arrimés à l’extérieur du véhicule, y compris les coffres, le transporteur n’est responsable que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement (article 46).
Sous réserve des dispositions ci-dessus, spécifiques aux véhicules, les dispositions relatives à la responsabilité pour les bagages s’appliquent aux véhicules (article 47).
Conditions générales de transport pour le transport ferroviaire des voyageurs (GCC-CIV/PPR)
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Il résulte de ce qui précède que le transport des voyageurs par chemin de fer est régi par trois séries de règles qui en forment la base légale :
- les « Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (« CIV »-Appendice A de la COTIF) » et/ou
- le Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (« PRR »), et/ou
- le droit national.
C’est à partir de cette base légale que sont élaborées les « Conditions générales pour le transport ferroviaire des voyageurs » (« GCC-CIV/PRR ») appliquées par la plupart des entreprises ferroviaires européennes. Ce document a pour but de garantir l’application de conditions contractuelles uniformes dans le transport national et international des voyageurs par chemin de fer, pour autant que cela soit approprié et possible. Ces « conditions générales » ont été élaborées au sein du Comité international des transports ferroviaires (CIT), lequel en recommande l’utilisation à ses membres. Le CIT, dont le siège se trouve à Berne, est une association de droit suisse regroupant environ deux cents entreprises ferroviaires et compagnies maritimes qui effectuent des transports internationaux de voyageurs et/ou de marchandises.
Ainsi que le précise le CIT sur son site Internet, les GCC-CIV/PRR représentent le « dénominateur commun » à toutes les entreprises membres du CIT et peuvent dès lors être considérées comme le contrat de base sur lequel les entreprises peuvent élaborer leurs propres conditions (dénommées « Conditions particulières de transport » dans les GCC). Ainsi, chaque transporteur est invité à élaborer ses conditions particulières de transport pour ses propres besoins, à savoir pour des liaisons, des catégories de trains ou des offres spécifiques.
Le contenu des « Conditions générales de transport pour le transport ferroviaire des voyageurs » ainsi que la liste des entreprises qui les appliquent peuvent être consultés sur le site du CIT (rubrique « Voyageurs », puis « Derniers documents », cliquez sur « GCC-CIV/PRR »).